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Les magistrats
au secours
du libre jeu
de la concurrence ?

Nathalie BESLAY,
Avocat au Barreau de Paris

19 février 2001

Le libre jeu de la concurrence constitue l’un des principes fondamentaux de l’équilibre et de la dynamique de marché. L’Union Européenne (UE), et avant elle, la Communauté Economique Européenne (CEE) en ont fait l’un des piliers de la construction du marché commun, en introduisant au sein des traités des dispositions organisant la libre circulation des marchandises et des services et l’encadrement du respect du libre jeu de la concurrence. De leur coté, la plupart des Etats membres ont intégré des dispositions à leur système de droit sanctionnant les abus intervenant sur leur marché par les opérateurs économiques.
Dans ce contexte, les acteurs économiques appartenant aux Etats membre de l’UE disposent à la fois des voies d’action au sein de leurs pays d’origine, et de recours pouvant être introduit devant les institutions européennes. Tous ces recours ne sont pas directs, mais ils offrent aux justiciables européens, entreprises ou particuliers, des voies de droit « supra-nationales » qui peuvent avoir pour effet dans la plupart des cas de faire sanctionner leur propre gouvernement.


Les aides d’Etat « sous contrôle judiciaire européen »

Les recours devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)


Les aides d’Etat « sous contrôle judiciaire européen »

Dès 1971, la Commission, dans son premier Rapport sur la politique de concurrence, indiquait qu’ « une aide d’Etat implique généralement un conflit d’intérêt entre les agents économiques qui en bénéficient et leurs concurrents qui, corrélativement se trouvent mis dans une position moins favorable sur le marché communautaire que celle qui serait normalement la leur ».
En s’engageant à construire l’Europe par la signature de Traités, les Etats membres se sont dans le même temps engagés à ne pas favoriser telle ou telle entreprise ou catégorie d’entreprise en soutenant artificiellement leur croissance, ou leur maintien sur le marché, par l’octroi d’aide économique. Ainsi le Traité de l’UE prévoit-il : « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »

Peu importe la nature de l’aide : subvention, diminution des ressources étatiques par l’octroi d’avantages fiscaux, bonification d’intérêts, exonération de taxes parafiscales. Et peu importe que l’aide ait été accordée directement par l’Etat, par une entité étatique décentralisée (régions, département…) ou par l’intermédiaire d’un organisme public ou privé institué par l’Etat. Sur ce point les entreprises publiques et privées sont sur un pied d’égalité.
Ainsi une entreprise privée concurrente d’une entreprise publique peut-elle demander que les ressources publiques dont bénéficient cette dernière soit vérifiées au regard des dispositions en matière de prohibition des aides étatiques restrictives de concurrence. C’est ce que projettent de faire les fédérations de cliniques face aux subventions accordées à l’hospitalisation publique qui seraient, selon elles, un facteur de distorsions de concurrence.
Enfin l’origine des fonds peut être privée (prélèvement obligatoire), une aide étatique recouvrant cette qualité dés lors que les fonds ainsi prélevés ont été affectés par un acte de puissance publique.
Evidemment, une aide étatique n’est interdite que si et seulement si elle affecte ou est susceptible d’affecter les échanges entre les Etats membres ou le libre jeu de la concurrence. Par exemple, une aide à l’embauche ne constitue pas une aide interdite (Décision 93/193/CEE de la Commission Européenne 23 décembre 1992).

Il est possible que soient accordées des dérogations aux aides interdites :

  • De plein droit  pour les aides à caractère sociale accordées aux consommateurs sans discrimination liées à l’origine des produits, et pour les aides ayant vocation à remédier aux catastrophes naturelles ou à d’autres événements extraordinaires,
  • Sur proposition de la Commission pour les aides destinées à favoriser le développement économique des Régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,
  • Sur autorisation du Conseil de l’UE, et par exemple les aides en faveur des PME, de la protection de l’environnement.

Les justiciables ne disposent pas de recours directs contre les aides, seule la Commission Européenne exerce un pouvoir de contrôle et de sanction à partir des notifications des aides mises en œuvre par les Etats membres et que ces derniers doivent obligatoirement lui adresser.

Le silence gardé de la Commission pendant deux mois à compter de cette notification, et avisé par l’Etat concerné de l’expiration de ce délai, permet à ce dernier de mettre en œuvre l’aide envisagée. Les personnes intéressées disposent alors du recours en annulation de cette décision tacite ou formelle de compatibilité devant la Cour de Justice des Communautés européennes. Même sans recours direct contre les aides, les entreprises nationales peuvent déposer des plaintes à la Commission Européenne. Celle-ci pourra alors exercer ses pouvoirs à l’égard des aides interdites. Les sanctions peuvent aboutir au retrait des aides accordées, et même dans certains cas, à la restitution des sommes perçues au titre du rééquilibrage du marché.

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19 février 2001

 

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