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Visite médicale :
le nouveau cadre pénal

Nathalie BESLAY

31 octobre 2000

L’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 portant réforme de la partie législative du Code de la Santé Publique (CSP) a introduit des sanctions pénales encadrant l’activité de visiteur médical, et ce tant à l’égard des visiteurs eux-mêmes, que de leur employeur.

Art. L. 5422-15 CSP. - L'information par démarchage ou la prospection pour des médicaments sans posséder les connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur la liste établie par l'autorité administrative prévue à l'article L.5122-11 est punie de 25 000 F d'amende.

Art. L. 5422-16 CSP. - Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour l'employeur d'un salarié mentionné à l'alinéa premier de l'article L. 5122-11 :

1° De ne pas veiller à l'actualisation de ses connaissances ;

2° De ne pas lui donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont il assure la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à sa connaissance par les personnes visitées.

Art. L. 5422-17. - Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles L. 5422-15 ou L. 5422-16, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

La récidive des infractions mentionnées aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Ainsi, désormais, non seulement toute personne qui se livrerait à des activités de visiteur médical sans disposer des diplômes requis pourrait être poursuivie pénalement, mais au surplus, des obligations spécifiques pèsent sur l’employeur des visiteurs médicaux, également encadrées par des sanctions pénales.

En effet, tout visiteur médical qui ne disposerait pas des diplômes requis, pourrait être sanctionné d’une amende de 25 000 francs, et/ou de la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, c’est-à-dire le laboratoire pharmaceutique auprès duquel est employé le visiteur médical. Cette fermeture, peut être sollicitée par le préfet, à titre temporaire.

Sans aller jusqu’à la qualification d’exercice illégal de la profession de visiteur médical, telle que cette infraction existe pour l’ensemble des professions médicales réglementées, le législateur a entendu néanmoins encadrer strictement cette activité.

Le laboratoire pharmaceutique quant à lui est tenu, d’une part d’assurer la formation continue de ses visiteurs médicaux, et d’autre part de les informer de leur obligation de notifier les informations relatives à l’utilisation des produits dont ils assurent la promotion, et plus particulièrement celles liées à leurs effets indésirables.

Là encore, l’obligation de mise à jour des connaissances des visiteurs médicaux et l’obligation de les informer de leur engagement de notifier les informations relatives aux médicaments qui pèsent sur le laboratoire pharmaceutique sont sanctionnées pénalement : 25 000 francs d’amende et/ou la fermeture temporaire ou définitive du laboratoire pharmaceutique.

Dans ce contexte, il appartient aux laboratoires pharmaceutiques de veiller plus que jamais à la titularité des diplômes requis par ses équipes de visiteurs médicaux et de mettre en œuvre des outils de veille scientifique et de formation permanents. L’Intranet du laboratoire pharmaceutique serait à ce titre le support idéal de cette obligation.

De plus, les laboratoire pharmaceutiques devront pré-constituer la preuve de l’information donnée aux visiteurs médicaux afin de les engager à notifier les informations, par exemple par la remise d’une notice, ou si le laboratoire pharmaceutique dispose d’un Intranet, par la mise en ligne de cette information.


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