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La brevetabilité du vivant

Nathalie Beslay

15 mars 2001

Le droit français prévoit que les « inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle » peuvent bénéficier de la protection par un brevet. Les trois conditions énoncées doivent donc être réunies :

  • la nouveauté,
  • l’activité inventive,
  • l’application industrielle.

Un brevet d’invention donne à son titulaire le droit d’interdire aux tiers d’exploiter à des fins commerciales ou industrielles l’invention brevetée. Le titulaire pourra également concéder des licences d’exploitation du brevet. Le brevet présente donc, au-delà de sa fonction de sécurisation et de son intérêt scientifique, industriel ou de marché, une fonction économique.
Les droits sur un brevet d’invention s’acquiert par un dépôt effectué devant un organisme compétent, en France l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), étant précisé qu’un brevet peut également faire l’objet d’une protection européenne ou internationale.
En matière de médicament, « est brevetable une invention qui ne porte pas sur une simple méthode de traitement, c’est-à-dire sur une découverte abstraite du moyen de guérir ou de prévenir mais porte sur des compositions pharmaceutiques et les conditions de leur application. » (Cour d’Appel de  Paris, 24 septembre 1984, PIBD 1984 n° 356 III-251).
A ce titre l’article L 611-16 du Code de la Propriété intellectuelle énonce que « ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle  au sens de l’article L 611-10 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre de ces méthodes. ».

Si les conditions de la brevetabilité des médicaments en général sont donc fixées par le Code de la propriété intellectuelle, le développement des biotechnologies, et dans ce cadre des médicaments issus des biotechnologies agite la question éthico-juridique majeure de l’appropriation du vivant et oppose des intérêts apparemment différenciés : la protection des libertés fondamentales, et dans ce cadre la non-commercialité du corps humain, d’une part, les exigences d’amélioration de la santé publique et donc de la nécessité d'une recherche fondamentale de pointe d’autre part, et enfin, l’impératif de protection juridique des résultats scientifiques.

La brevetabilité du vivant

Dans ce contexte, et après avoir été malmenée par les opposants à la « brevetabilité du vivant », le 6 juillet 1998, le législateur européen est parvenu à voter une Directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
Le dispositif prévoit une application du droit national de la protection juridique par le brevet et introduit des particularités protectrices des spécificités de la matière « bio » : non brevetabilité du « corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que de la simple découverte de l’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène », non brevetabilité des « procédés de clonage des êtres humains », des « procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain, des  « utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ».
En revanche, un « éléments isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique » et notamment la séquence ou la séquence partielle d’un gène est brevetable aux conditions énoncées au sein de la Directive. La France n’a pas encore transposée cette Directive et le débat bat à nouveau son plein, les acteurs politiques s’étant saisis du calendrier législatif (en principe la Directive devait être transposée avant juillet 2000) pour la remettre en cause.

Une remise en cause du principe de non-appropriation

Bill Clinton, Tony Blair ou même Jacques Chirac ont « interpellé » les acteurs clef de la recherche génétique et les ont exhorté à mettre à la disposition de tous les résultats des recherches génétiques et donc du séquençage du corps humain. Ces appels constituent une remise en cause indirecte du principe de la non appropriation du vivant par le brevet, confirmée par un récent rapport du Comité Consultatif National d’éthique. Rappelant l’un des principes des lois bioéthiques de 1994 : « le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant  que tels, faire l'objet de brevets ".
Les contestations et la remise en cause de certaines dispositions de la Directive porte essentiellement sur la brevetabilité des gènes et ne vise pas, évidemment, les applications médicamenteuses issues des biotechnologies, en général.
Dans un avenir proche, gageons que si la Directive est rediscutée le législateur confirmera néanmoins les dispositions qui permettent désormais aux acteurs européens du secteur des biotechnologies de se défendre sur le marché international à l’égard de leurs homologues outre-atlantiques.


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