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La circulation des malades en Europe
est-elle "juridiquement" correcte ?

La circulation des malades en Europe

Nathalie Beslay et Julie Gabinski

Alain Bensoussan - Avocats

12 juillet 2002
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A ce titre, l’article 60 n’exige pas que le service soit payé par ceux qui en bénéficient ; en outre, l’article 60 du Traité s’applique aux prestations fournies contre rémunération définie comme une contrepartie économique de la prestation en cause. Dans cette affaire, les paiements effectués par les caisses de Sécurité sociale constituent une contrepartie économique des prestations hospitalières et présentent un caractère rémunératoire de l’établissement hospitalier. Ces éléments permettent à la CJCE d’affirmer que la libre prestation des services au sens des articles 59 et 60 du Traité de Rome est assurée, sous réserve de restrictions justifiées. En effet, le Traité de Rome et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes admettent l’existence de restrictions à la liberté de prestations des services, lorsqu’elles sont justifiées pour des raisons impérieuses d’intérêt général, notamment de santé publique. A ce titre, un ressortissant européen qui se déplace dans un Etat membre de l’Union européenne pour se faire soigner, pourrait être confronté au refus par un établissement hospitalier de fournir des prestations de santé. Toutefois, la liberté de circulation des malades en Europe n'est pas totalement opérationnelle.

 Comment le malade migrant est-il remboursé ?

En France, l'assuré paie directement les soins qu’il reçoit ; il a ensuite la possibilité de se faire rembourser une partie des frais engagés par sa caisse d’assurance maladie. Il peut dans certains cas être dispensé de l’avance des frais, en vertu de conventions de tiers-payant qui permettent de payer directement le praticien ou l’établissement de soins concerné. Si M. Martin, résidant en France, décide de se faire soigner en Italie, sera-t-il remboursé selon les modalités de la loi française ? En principe, le principe de territorialité s'applique : un malade ne peut prétendre obtenir le remboursement des prestations de santé que dans la mesure où il réside sur le territoire français et qu'il dispose de la qualité d'affilié. En conséquence, en vertu de ce principe, M. Martin, ne pourra pas obtenir de prestations d’assurance maladie.                

Cependant, les caisses peuvent procéder au remboursement des soins sur une base forfaitaire. En effet, l’assuré français qui se déplace, par exemple en Italie, pourra bénéficier de remboursements sur présentation d’un formulaire spécial délivré par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, à savoir le fameux formulaire E 111 pour les soins inopinés, et le formulaire E 112 pour des soins impossibles à obtenir en France. Toutefois, la CPAM pourra refuser de délivrer le formulaire E 111 si elle estime que le déplacement du malade dans un autre Etat, risque de compromettre son état de santé. En procédant ainsi, la CPAM procède alors à un contrôle indirect des dépenses de santé.

 Vers une unicité des systèmes de santé ?

Par conséquent si la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes ne permet pas d'affirmer l'existence d'une harmonisation du système de remboursement de prestations d'assurance maladie, elle contribue à l’édification d’un début d’harmonisation.             

Un arrêt de la Cour de cassation a confirmé ce principe le 28 mars 2002. La Cour a considéré qu’il revient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’assuré de prendre en charge les frais de soins engagés par celui-ci dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en fonction du tarif en vigueur appliqué dans l’Etat d’affiliation du malade. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie est soumise à cette obligation, quand bien même l’Etat membre, dans lequel l’assuré a reçu les soins, n’assure aucune prise en charge des frais médicaux.


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