La
nouvelle démocratie sanitaire
12
juillet 2002
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Hervé
Nabarette
La
loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé adoptée le 4 mars 2002, s’inscrit dans la politique de santé
tendant à la démocratisation du fonctionnement du système de santé
et à l’amélioration de sa qualité. Elle est riche de 126 articles
repartis en cinq titres :
- "Solidarité
envers les personnes handicapées",
- "Démocratie
sanitaire",
- "Qualité
du système de santé",
- "Réparation
des conséquences des risques sanitaires",
- "Dispositions
relatives à l’outre-mer".
Son
titre II, intitulé "démocratie sanitaire", précise et
explicite les droits des malades en qualité de "personnes" : ils
ont droit à la dignité, à la non discrimination, et au secret médical ;
en leur qualité d’ "usagers", ils doivent devenir
partie prenante de manière active au système de santé : l’information
a priori et a posteriori (notamment avec la liberté d’accès au dossier
médical) et le consentement en font de véritables partenaires de
la décision médicale.
De
façon générale, selon Yvonne Lambert-Faivre (Le Dalloz, 18 avril
2002), la "démocratisation" du "pouvoir médical"
a beaucoup progressé au cours des trois dernières décennies, et
les "droits des malades" sont désormais reconnus et proclamés
dans la "charte du patient hospitalisé"
qui relève d’une circulaire n° 95-22 du 6 mai 1995. La loi
du 4 mars 2002 n’est pas révolutionnaire, mais elle systématise
et synthétise l’évolution des mentalités et des comportements médicaux.
De
façon pratique, comme le dit Nathalie Beslay (Jurisprudence Santé
et Biotech, n°1 avril 2002) :
- Les professionnels
de santé doivent identifier leurs nouvelles obligations et se
doter d’un système de gestion de la preuve du respect des droits
du patient,
- Le patient
doit être en mesure, au plan opérationnel, d’exercer ses droits :
consentement, information, accès aux données qui le concernent.
Droits
de la personne
Le
chapitre 1er de la loi est introduit comme chapitre préliminaire
dans le Code de la santé publique. Il rationalise un certain nombre
de dispositions jusque là énoncés dans des textes disparates, et
affirme :
- un droit
fondamental à la protection de la santé au bénéfice de toute personne,
- le respect
de la dignité de la personne,
- "aucune
personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès
à la prévention et aux soins" et "nul ne peut faire
l’objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques",
- le droit
au respect de la vie privée et au secret des informations médicales.
Ce secret s’impose à tout professionnel de santé et à tout professionnel
intervenant dans le système de santé, cette disposition ne s’oppose
pas au fait que deux professionnels puissent échanger des informations
afin d’améliorer la prise en charge de l’usager ou d’en assurer
la continuité,
- le droit
de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des
thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent
la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales
avérées,
- le droit
de recevoir des soins visant à soulager la douleur,
- le droit
à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé.
Comme
le dit Yvonne Lambert-Faivre, les médecins considéraient souvent
que le secret médical était un droit constitué pour leur protection,
et il arrivait que certains d’entre eux opposent ce secret au malade
lui-même. Cependant, les mentalités ont bien évolué, et le code
de déontologie médicale disposait dans sa rédaction de 1995 :
"le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients,
s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi….".
Les dispositions réaffirmées par la loi sont classiques, mais elles
confirment que le "maître du secret" est bien le malade,
et non le médecin. Un dernier verrou susbistait en ce qui concerne
l’accès au dossier médical. Il a désormais sauté avec les droits
à l’information reconnus à l’ "usager" du système
de santé.
Suite
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