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Rapport Rocard
Réforme du Code de la Mutualité

Quel avenir pour la mutualité française dans l’Union européenne ?

Corinne RADAL

20 août 2000
S
uite (2/3)

 

Le cœur du débat

Les directives 92/49/CEE (18 juin 1992) et 92/96/CEE (10 novembre 1992) constituent la base du marché unique européen des assurances.

Elles définissent trois grands principes :

  • La reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle des différents états membres,
  • L’octroi d’un agrément unique valable dans toute l’Union Européenne, le contrôle des activités étant à la charge des autorités de l’état où se trouve le siège social,
  • La coordination des règles essentielles de surveillance prudentielle et financière.

Ces directives devaient être transposées au plus tard le 31 décembre 1993, pour être appliquées à partir du 1er juillet 1994, date du décloisonnement des marchés nationaux de l’assurance.

Or, si la transposition de ces directives a bien été réalisée dans les délais impartis pour les sociétés d’assurance régies par le Code des assurances et les institutions de prévoyance relevant du Code de la sécurité sociale, rien n’a encore été effectué à ce jour en ce qui concerne les mutuelles régies par le Code de la mutualité.

Quelles ‘infractions’ des mutuelles par rapport aux directives ?

Suite à ce retard prolongé, la Commission Européenne a décidé le 8 mai 1998 de poursuivre la France devant la Cour de justice pour transposition incomplète de ces directives. Elle a notamment souligné que :

  • Les mutuelles ne respectaient pas les exigences prudentielles et financières des directives.

Ces exigences (provisions techniques adéquates, marges de solvabilité) visent à aligner les règles prudentielles et financières sur celles des compagnies d’assurances.

  • Le système de transfert de portefeuille des mutuelles n’était pas conforme à celui des directives.

En effet, dans le cas où une mutuelle souhaite vendre ou céder des contrats à une autre entreprise d’assurance, il faudra désormais que l’acquisition de ce portefeuille soit ouverte à toutes et non plus limitée aux autres mutuelles.

  • Le système de réassurance des mutuelles n’était pas adapté aux exigences européennes.

Les contrats de réassurance doivent, selon les directives, être ouverts à toutes les entreprises d’assurances de l’Union Européenne, et non plus être réservés aux seules mutuelles.

  • L’activité d’assurance des mutuelles n’était pas juridiquement séparée de leurs activités " œuvres sociales " (centres d’optique mutualistes, services de loisirs et de vacances...).

Cette non-séparation est contraire au principe de spécialisation des entreprises d’assurances institué par les directives européennes, qui impose que les activités commerciales et les œuvres sociales ne soient pas gérées au sein de la même entité juridique que les activités d’assurance, ceci afin de protéger les assurés des risques liés aux autres activités.

Pourquoi ce retard ?

Ce retard peut sembler de prime abord paradoxal, puisque ce sont les mutuelles elles-mêmes qui ont demandé à être incluses dans le champ d’application des directives européennes en 1991. A l’origine non concernées par les directives ‘assurance’, les mutuelles ont en effet souhaité ne pas être laissées de côté dans la construction d’un marché européen de l’assurance, notamment l’assurance santé, qui semblait prometteur.

Cependant, si aujourd’hui les mutuelles ne remettent pas en cause la nécessité de transposer ces directives européennes, beaucoup y sont réticentes dans leur forme actuelle et souhaiteraient trouver un mode de transposition adapté aux principes mutualistes (notamment la capacité de leur forme juridique à gérer des " œuvres sociales " et des activités d’assurance dans une structure unique et le respect des principes de solidarité – non sélection, garantie à vie -).

Le gouvernement a confié à Michel Rocard une mission sur le thème ‘Mutualité et Droit Communautaire’ en novembre 1998, pour réfléchir à une transposition des directives assurance qui permettrait de préserver la spécificité des mutuelles et les intérêts de leurs adhérents.

Un rapport (" rapport Rocard ") a été rédigé en mai 1999. Il insiste sur le fait que la transposition des directives ne peut de toute façon être retardée et peut se faire pour la majeure partie sans remettre en cause les principes mutualistes.

 

Suite et fin (3/3)

 

20 août 2000


 

 
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