Rapport
Rocard
Réforme du Code de la Mutualité
Quel
avenir pour la mutualité française dans lUnion européenne ?
Corinne
RADAL
20 août
2000
Suite (2/3)
Le cur du débat
Les
directives 92/49/CEE (18 juin 1992) et 92/96/CEE (10 novembre 1992)
constituent la base du marché unique européen des assurances.
Elles
définissent trois grands principes :
- La reconnaissance
mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle des différents
états membres,
- Loctroi
dun agrément unique valable dans toute lUnion Européenne,
le contrôle des activités étant à la charge des autorités de létat
où se trouve le siège social,
- La coordination
des règles essentielles de surveillance prudentielle et financière.
Ces
directives devaient être transposées au plus tard le 31 décembre
1993, pour être appliquées à partir du 1er juillet 1994,
date du décloisonnement des marchés nationaux de lassurance.
Or,
si la transposition de ces directives a bien été réalisée dans les
délais impartis pour les sociétés dassurance régies par le
Code des assurances et les institutions de prévoyance relevant
du Code de la sécurité sociale, rien na encore été effectué
à ce jour en ce qui concerne les mutuelles régies par le Code de
la mutualité.
Quelles infractions des mutuelles
par rapport aux directives ?
Suite
à ce retard prolongé, la Commission Européenne a décidé le 8 mai
1998 de poursuivre la France devant la Cour de justice pour transposition
incomplète de ces directives. Elle a notamment souligné que :
- Les mutuelles
ne respectaient pas les exigences prudentielles et financières
des directives.
Ces exigences
(provisions techniques adéquates, marges de solvabilité) visent
à aligner les règles prudentielles et financières sur celles des
compagnies dassurances.
- Le système
de transfert de portefeuille des mutuelles nétait pas conforme
à celui des directives.
En
effet, dans le cas où une mutuelle souhaite vendre ou céder des
contrats à une autre entreprise dassurance, il faudra désormais
que lacquisition de ce portefeuille soit ouverte à toutes
et non plus limitée aux autres mutuelles.
- Le système
de réassurance des mutuelles nétait pas adapté aux exigences
européennes.
Les
contrats de réassurance doivent, selon les directives, être ouverts
à toutes les entreprises dassurances de lUnion Européenne,
et non plus être réservés aux seules mutuelles.
- Lactivité
dassurance des mutuelles nétait pas juridiquement
séparée de leurs activités " uvres sociales "
(centres doptique mutualistes, services de loisirs et de
vacances...).
Cette
non-séparation est contraire au principe de spécialisation des entreprises
dassurances institué par les directives européennes, qui impose
que les activités commerciales et les uvres sociales ne soient
pas gérées au sein de la même entité juridique que les activités
dassurance, ceci afin de protéger les assurés des risques
liés aux autres activités.
Pourquoi ce retard ?
Ce
retard peut sembler de prime abord paradoxal, puisque ce sont les
mutuelles elles-mêmes qui ont demandé à être incluses dans le champ
dapplication des directives européennes en 1991. A lorigine
non concernées par les directives assurance, les mutuelles
ont en effet souhaité ne pas être laissées de côté dans la construction
dun marché européen de lassurance, notamment lassurance
santé, qui semblait prometteur.
Cependant,
si aujourdhui les mutuelles ne remettent pas en cause la nécessité
de transposer ces directives européennes, beaucoup y sont réticentes
dans leur forme actuelle et souhaiteraient trouver un mode de transposition
adapté aux principes mutualistes (notamment la capacité de leur
forme juridique à gérer des " uvres sociales "
et des activités dassurance dans une structure unique et le
respect des principes de solidarité non sélection, garantie
à vie -).
Le
gouvernement a confié à Michel Rocard une mission sur le thème Mutualité
et Droit Communautaire en novembre 1998, pour réfléchir à
une transposition des directives assurance qui permettrait de préserver
la spécificité des mutuelles et les intérêts de leurs adhérents.
Un
rapport (" rapport Rocard ") a été rédigé en
mai 1999. Il insiste sur le fait que la transposition des directives
ne peut de toute façon être retardée et peut se faire pour la majeure
partie sans remettre en cause les principes mutualistes.
Suite
et fin (3/3)
20
août 2000
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