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Rapport Rocard
Réforme du Code de la Mutualité

Quel avenir pour la mutualité française dans l’Union européenne ?

Corinne RADAL

20 août 2000
Suite et fin (3/3)

 

 

Les enseignements du rapport Rocard

Le rapport Rocard le souligne, les représentants de la mutualité sont favorables à une intégration de la transposition des directives européennes dans la réforme du Code de la Mutualité actuellement en cours et qui devrait être présentée au Conseil des Ministres fin juillet.

Néanmoins, deux aspects des directives posent particulièrement problème par rapport aux spécificités des couvertures mutualistes : le principe de spécialisation des activités et le transfert de portefeuilles.

  • Concilier principe de spécialisation et spécificité mutualiste : la notion de ‘mutuelles sœurs’

La séparation des activités d’assurances et des activités dites de nature commerciale est le point qui suscite le plus de blocages chez les mutualistes.

Cependant, ce principe de spécialité offre aux mutuelles une certaine marge de manœuvre puisqu’il permet la gestion, au sein d’une même structure, d’une activité d’assurance santé et d’activités offrant aux adhérents des prestations en nature liées à l’activité d’assurance (ie à la réalisation d’un événement aléatoire). La Commission Européenne a en outre précisé qu’une mutuelle (ou toute autre entreprise d’assurance d’ailleurs) offrant des prestations en nature dans ce cadre pouvait en faire bénéficier les adhérents d’une autre entreprise d’assurance, sous réserve d’un accord entre les deux compagnies.

Pour ce qui est des prestations non liées à l’activité d’assurance, le droit français permet une gestion mutualiste de ce type d’œuvres. Le droit peut également être modifié de manière à permettre la création de ‘mutuelles sœurs’ (communauté de décision et de direction entre plusieurs mutuelles) : les mutuelles ‘entreprises d’assurance’ auraient ainsi les mêmes adhérents et les mêmes dirigeants que leurs ‘mutuelles sœurs’ gérant les œuvres sociales, ce qui permettrait de concilier au mieux exigences européennes et esprit mutualiste.

Sur ce point, il faut signaler que les mutuelles peuvent bénéficier de l’expérience des institutions de prévoyance, qui ont mis en œuvre ce principe de spécialisation de l’activité en 1994.

  • Un transfert de portefeuilles ouvert à toutes les entreprises d’assurance, mais avec la possibilité de poser des conditions

Les transferts de portefeuilles ne se font aujourd’hui qu’entre mutuelles. En effet, dans la mesure où les engagements pris vis-à-vis des adhérents en matière de couverture santé sont plus forts dans les mutuelles que dans les autres entreprises d’assurance, ces transferts ne peuvent avoir lieu que s’ils respectent les engagements souscrits.

L’interdiction instaurée par les directives européennes de restreindre les transferts de portefeuilles pose donc problème aux mutuelles qui veulent préserver les intérêts de leurs adhérents.

Néanmoins, comme le précise le rapport Rocard, la Commission a stipulé que lors d’un transfert les parties concernées étaient libres de poser leurs conditions. Ainsi la mutuelle cédante pourra imposer à l’entreprise repreneuse de respecter intégralement les engagements pris envers son adhérent, comme la non sur-tarification ou non exclusion en cas de modification de l’état de santé.

Il est également envisageable de renforcer les dispositions protectrices de l’adhérent dans le cadre du contrat, de sorte que toutes les caractéristiques protectrices et le caractère viager du contrat mutualiste perdurent même en cas de transfert de portefeuille.

Et les sociétés d’assurances dans tout ça ?

Le rapport Rocard aborde peu ce sujet. Les sociétés d’assurances demandent depuis le début la transposition intégrale des directives européennes aux mutuelles.

Elles réclament notamment depuis longtemps l’harmonisation des règles financières, invoquant les distorsions de concurrence induites par la fiscalité particulière des mutuelles. Les mutuelles paient notamment moins d’impôts que les sociétés d’assurances, ce qui leur permet de dégager plus de marges et de pouvoir offrir des tarifs plus avantageux.

De même, les assureurs réclament l’harmonisation des règles prudentielles afin que toutes les personnes possédant une couverture santé puissent bénéficier des mêmes garanties.

Enfin, la FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurance) rappelle que les mutualistes qui s’opposent à la transposition sous prétexte de préserver les principes essentiels de la mutualité se posent un faux problème, puisque ces principes sont compris dans la loi Evin de 1989 sur l’activité d’assurance maladie complémentaire. Cette loi instaure des règles protectrices à destination des assurés, notamment l’obligation de garantie viagère de la couverture santé. Elle s’applique à tous les organismes de couverture maladie complémentaire : les sociétés d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance.

Vers une transposition des directives via la réforme du Code de la Mutualité ?

Les directives européennes peuvent apporter beaucoup aux mutuelles : renforcement de leur solidité financière grâce aux exigences prudentielles et financières, protection des adhérents contre les risques liés aux activités hors assurance des mutuelles, accès facilité aux grands marchés européens (liberté d’établissement et libre prestation de services au sein des 15 Etats membres de l’Union).

Reste à savoir si la réforme tant attendue du code de la Mutualité, qui devrait être élaborée en s’appuyant entre autres sur les constats et les recommandations du rapport Rocard, va permettre de transposer ces directives ‘en douceur’, aussi bien pour les mutualistes que pour les assureurs…



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