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Les prestataires d’hébergement de données de santé sont-ils plus responsables que les autres ?

Nathalie Beslay
Avocat au barreau de Paris
ALAIN BENSOUSSAN-AVOCATS

20 septembre 2001

Le caractère sensible des données de santé implique de la part de tous les acteurs de la "chaîne de traitement" de ce type de données, une vigilance accrue tant en terme de sécurité physique et logique, que de sécurité juridique.

Les hébergeurs qui constituent en quelque sorte les "gardiens" des données collectées, traitées et dans certains cas diffusées, apparaissent comme le maillon fort de cette chaîne. En contre-partie de ce rôle majeur, les hébergeurs de données de santé assument une responsabilité particulière.

  Les obligations génériques des prestataires d’hébergement

La loi du 1er août 2000 a précisé le régime juridique de la responsabilité des prestataires d’hébergement de sites accessibles sur internet. En effet, l’article 43-8 précise : "Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu."

Les prestataires d’hébergement bénéficient donc désormais, en quelque sorte, d’une exclusion de responsabilité, à condition d’avoir respecté les conditions fixées par la loi :

1 - Détention et conservation par le prestataire d’hébergement  des données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont elles sont prestataires. Il s’agit de permettre d’identifier systématiquement les auteurs de contenus et d’éviter en conséquence, que la responsabilité de l’hébergeur ne soit engagée au titre du caractère illicite du contenu ainsi mis en ligne et hébergé.

Les autorités judiciaires pourront ainsi "requérir communication auprès des prestataires" hébergeurs les données ainsi conservées.

2. Fourniture aux éditeurs des sites qu’ils hébergent des "moyens techniques" leur permettant de "satisfaire aux conditions d’identification".

Ces conditions d’identification correspondent en effet à l’obligation imposée à tout éditeur de site de tenir à disposition du public un ensemble d’informations (nom, prénom et adresse pour une personne physique ; dénomination et siège social pour une personne morale ; nom du directeur de la publication ; dénomination sociale et adresse de l’hébergeur).

Très concrètement, l’hébergeur devra mettre à la disposition de l’éditeur du site, un encart spécifique, accessible à partir du site de l’éditeur, ayant vocation à constituer une notice légale.

Enfin, rappelons que la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a édité un formulaire spécifique de déclaration des sites webs, lequel contient un encart réservé à l’identification du prestataire d’hébergement.

Ainsi toute personne éditrice d’un site web, y compris d’un site de santé, devra au sein de la déclaration effectuée à la CNIL concernant ce site de santé, identifier le prestataire d’hébergement. La CNIL propose par ailleurs des exemples de clauses devant être inclues au sein des contrats d’hébergement conclu entre les éditeurs de sites et leurs hébergeurs, et ce afin d’engager lesdits hébergeurs au respect de mesures de sécurité.

Dans ce contexte, les prestataires d’hébergement assistent généralement leurs clients, éditeurs de sites, dans la rédaction des annexes techniques assortissant la déclaration en vue de communiquer à la CNIL conformément aux exigences légales, les mesures de sécurité engagées au titre de la conservation des données constitutives des fichiers concernés.

Suite et fin 

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