Quels
droits sur le logiciel ?
Quelle protection ?
Nathalie
BESLAY
28 septembre
2000
suite
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A qui appartiennent les droits sur un logiciel ?
Un
logiciel, à condition dêtre original, est une uvre de
lesprit qui bénéficie en tant que telle de la protection par
le droit dauteur.
Loriginalité
dun logiciel a été définie par la jurisprudence comme correspondant
à leffort personnalisé de son auteur, qui dépasse ainsi la
logique automatique et contraignante dictée strictement par la technique.
La
titularité des droits de propriété intellectuelle se rapportant
à un logiciel relève du droit commun de la dévolution des droits
à lauteur du logiciel, à lexception des logiciels créés
par les salariés qui, à certaines conditions, relèvent
dune attribution automatique des droits à lemployeur.
Plusieurs
modes de création de logiciels doivent donc être envisagés :
-
le logiciel a été développé par une personne physique indépendante
pour son propre compte (uvre de lauteur) ;
-
le logiciel a été développé par plusieurs personnes physiques et
publié sous le nom dune personne physique ou morale qui en
prend linitiative (uvre collective) ;
-
le logiciel a été développé par une personne physique ou au sein
dune entreprise - personne morale - sur la base de la commande
dun tiers (uvre de commande) ;
-
le logiciel a été développé par plusieurs personnes physiques (uvre
de collaboration) ;
-
le logiciel a été développé par des salariés.
1.
le logiciel - uvre de lauteur
Dans
ce cas, lauteur du logiciel est titulaire de lintégralité
des droits de propriété sur le logiciel. Toute personne souhaitant
utiliser ou éditer ledit logiciel devra préalablement obtenir lautorisation
de lauteur dans le cadre dune cession de droits, dont
nous verrons plus loin les conditions de fonds et de forme.
2.
Le logiciel - uvre collective
Un
logiciel est une uvre collective lorsquil a été créé
à linitiative dune personne physique ou morale, qui
lédite, la publie et la divulgue sous son propre nom. De plus,
la contribution personnelle des divers auteurs participant à son
élaboration se fond dans lensemble en vue duquel elle est
conçue, sans quil soit possible dattribuer à chacun
un droit distinct sur lensemble réalisé[3].
Dans
ce cas, la personne physique ou morale qui a pris linitiative
du développement et sous le nom de laquelle le logiciel a été édité
ou divulgué bénéficie dune présomption de titularité sur lensemble
des droits de propriété intellectuelle, jusquà preuve du contraire.
3.
Le logiciel uvre de commande
Un
logiciel peut être qualifié duvre de commande, lorsquil
a été réalisé dans le cadre dun contrat dentreprise
(ou de prestations de services), le client ayant défini préalablement
ses besoins. Si ce client souhaite disposer des droits de propriété
intellectuelle, il conviendra de prévoir au sein du contrat ainsi
conclu une clause organisant dans les formes requises par la loi
une cession de droit.
4.
Le logiciel uvre de collaboration
Un
logiciel peut être défini comme une uvre de collaboration
lorsque plusieurs personnes physiques ont concouru à sa réalisation,
concomitamment, au stade de la création[4].
Dans
ce cas, le logiciel est la propriété commune de lensemble,
les co-titulaires devant exercer leurs droits dun commun accord,
cest-à-dire unanimement, sauf si la contribution de chacun
relève dun genre différent, ce qui permet à chacun dexploiter
librement sa part de création.
5.
Le logiciel uvre dun salarié ou de plusieurs
salariés
Le
législateur a prévu une exception à la cession formelle des droits
en organisant une dévolution automatique des droits patrimoniaux
en faveur de lemployeur sur les logiciels créés dans le cadre
des fonctions ou sur les instructions de lemployeur[5].
Ainsi,
les développements effectués par des salariés (cest-à-dire
en vertu d'un contrat de travail) exerçant des fonctions
informatiques, reçevant des instructions en vue de procéder à des
travaux de développements sont cédés automatiquement
à lemployeur.
Si
la preuve des fonctions informatiques est aisée à réunir (définition
des fonctions au sein du contrat de travail), il ne sera pas toujours
évident de prouver que les travaux informatiques réalisés par une
personne nexerçant pas de fonction informatique ont été réalisés
sur la base dinstructions émanant de lentreprise.
Il
est donc préférable lorsquune entreprise souhaite sécuriser
lattribution des droits de propriété intellectuelle sur les
logiciels en sa faveur, de prévoir au sein des contrats de travail
des personnes nappartenant pas au «staff informatique», une
clause de cession de droits conforme aux exigences de fonds et de
forme du code de la propriété intellectuelle.
[3]
article L 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle
[4] article L 113-2 alinéa 1er du Code
de la Propriété intellectuelle
[5] article L 113-9 du Code de la Propriété intellectuelle
Suite
et fin 3/4
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